106. Sous réserve de l’article 107, les matières résiduelles visées à l’article 117 qui sont dirigées vers un lieu d’enfouissement doivent avoir une siccité moyenne d’au moins 25%.
Toutefois, les boues provenant du traitement biologique et les boues mixtes contenant au moins 50% en poids sec de boues provenant du traitement biologique peuvent être dirigées vers un lieu d’enfouissement lorsque les conditions suivantes sont réunies:1° ces boues ont une siccité moyenne d’au moins 15%;
2° ce lieu est imperméable et les eaux de lixiviation sont captées et traitées conformément aux dispositions de l’article 102.
La siccité moyenne correspond à la moyenne arithmétique des mesures de siccité réalisées au cours d’un mois pour chacun des types de matières résiduelles dirigées vers un lieu d’enfouissement.